M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
3. Les Éleveurs n’attribuent pas de nouveau quota.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du dindon doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un titulaire de quota, soit un quota aux conditions prévues au présent règlement.
On entend par «entreprise d’un titulaire de quota», son quota, les fonds de terre sur lesquels sont situés ses poulaillers ainsi que les bâtiments et les accessoires nécessaires à la production du dindon.
Décision 6368, a. 3; Décision 9953, a. 3; Décision 12414, a. 2.
3. Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau quota.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du dindon doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un titulaire de quota, soit un quota aux conditions prévues au présent règlement.
On entend par «entreprise d’un titulaire de quota», son quota, les fonds de terre sur lesquels sont situés ses poulaillers ainsi que les bâtiments et les accessoires nécessaires à la production du dindon.
Décision 6368, a. 3; Décision 9953, a. 3.
3. Les Éleveurs de volailles du Québec n’attribuent pas de nouveau quota.
Toute personne qui veut produire et mettre en marché du dindon doit préalablement acquérir soit l’entreprise d’un producteur soit le quota ou une partie du quota d’un producteur.
On entend par «entreprise», l’ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du dindon et le quota qui s’y rattache.
Décision 6368, a. 3.